Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 bis : Mesures particulières de protection contre les risques liés à l'amiante / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux activités de confinement et de retrait de l'amiante
Article R231-59-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
II. - Pour réaliser des travaux de confinement et de retrait d'amiante friable ou tous travaux de confinement et de retrait d'amiante non friable présentant des risques particuliers, l'entreprise doit avoir obtenu un certificat de qualification, délivré par des organismes accrédités à cet effet, justifiant de sa capacité d'effectuer de tels travaux.
III. - Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent :
1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés au I et au II, en tenant compte de leurs compétences techniques ;
2° La durée de formation des travailleurs, en tenant compte de la nature de l'activité exercée ;
3° Les critères techniques de certification des organismes de formation mentionnés au I, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en oeuvre, ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence ;
4° Les travaux à risques particuliers mentionnés au II ;
5° Les critères techniques de certification des entreprises mentionnés au II, en tenant compte notamment des moyens humains disponibles, des procédures d'organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance du certificat de qualification.
Commentaires • 2
Ce décret étend en particulier l'obligation de certification aux entreprises effectuant des travaux de retrait et de confinement d'amiante non friable à risques particuliers (article R. 231-59-10-II du code du travail), mettant ainsi en oeuvre la proposition de la mission d'information de l'Assemblée nationale. Ces travaux à risques particuliers seront définis par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] L'expert judiciaire reprend ensuite les dispositions de l'arrêté du 22 février 2007 modifié le 1 er mars 2007 applicable depuis le 1 er mars 2008 relatives aux travaux de confinement et de retrait de matériaux non friables contenant de l'amiante présentant des risques particuliers définis par l'arrêté prévu au 4° du III de l'article R 231-59-10 du code du travail, qui n'étaient pas en vigueur à la date du constat.
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2. Conseil d'État, 7ème chambre, 10 juin 2022, 453977, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante : « Pour réaliser des travaux de confinement et de retrait de matériaux non friables contenant de l'amiante présentant des risques particuliers définis par l'arrêté prévu au 4° du III de l'article R. 231-59-10 du code du travail susvisé, les entreprises doivent pouvoir faire la preuve de leurs capacités dans ce domaine en fournissant un certificat établi en langue française attribué, le cas échéant à titre probatoire, par un organisme certificateur de qualification. […]
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R. 231-59-10, II, du code du travail). Deux arrêtés d'application de cet article sont en cours d'élaboration : un arrêté qui définit le champ des travaux de retrait et de confinement d'amiante non friable à risques particuliers et un second qui précise les règles de certification pour ces travaux. Ce dernier arrêté comportera en annexe le référentiel technique spécifique sur lequel s'appuieront les organismes de certification accrédités pour délivrer les certificats de qualification aux entreprises qui souhaitent réaliser ce type de travaux. […] Il a en effet été mis en place un dispositif volontaire de certification de qualification des organismes testeurs pour la délivrance de ces certificats (article R. 233-13-19 du code du travail).
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