Article R231-59-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4412-114 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 (V)

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18 novembre 2010, 09NT01558, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que l'article L. 231-1, du livre II, titre III du code du travail repris à l'article L. 4111 du même code a pour objet de définir les établissements qui sont soumis aux règles d'hygiène et de sécurité et de conditions de travail qui sont définies dans ce titre du code ; que par ailleurs, […] après la section 5 du chapitre 1 er du titre III du livre II du code du travail, une section 5 bis ainsi rédigée : section 5 bis Mesures particulières de protection contre les risques liés à l'amiante art. R. 231-59. – I. – Les activités relevant de la présente section sont : 1° Les activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article R. 231-59-9 ; […]

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Établissement·
  • Basse-normandie·
  • Solidarité·
  • Ville·
  • Travailleur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Syndicat·
  • Décret·
  • Famille

2Tribunal administratif de Nancy, 23 mars 2010, n° 0801910
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le délai d'exécution d'un mois prescrit par l'inspecteur du travail se heurte aux prescriptions des articles R. 231-59-9 à R. 231-59-19 du code du travail, qui impliquent un délai de réalisation d'environ 8 mois ;

 Lire la suite…
  • Lorraine·
  • Formation professionnelle·
  • Travail·
  • Amiante·
  • Mise en demeure·
  • Emploi·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Établissement·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Nancy, 23 mars 2010, n° 0800845
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'article R. 231-59-9 du code du travail n'avait pas vocation à s'appliquer, compte tenu de l'objet social de la société ; […]

 Lire la suite…
  • Lorraine·
  • Amiante·
  • Injonction·
  • Retrait·
  • Risque·
  • Formation professionnelle·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Emploi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).