Article R231-59-5 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4412-113 (V), Code du travail - art. R4412-112 (V), Code du travail - art. R4412-111 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
Ils doivent être transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante.
Ils doivent être transportés et éliminés conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 14 mars 2006

Le décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, qui a repris, en les renforçant et en les insérant au code du travail, les dispositions du décret n° 96-98 du 7 février 1996, a maintenu sans changement ces dispositions (cf. art. R. 231-59-5 du code du travail). Une réflexion est en cours sur la question de la nécessité d'une éventuelle nouvelle modification réglementaire visant à rendre obligatoire la mention du sort des déchets dans les plans de retrait de désamiantage.

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