Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 8 : Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux
Article R231-58-7 du Code du travailAbrogé
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Version28/05/2005
Entrée en vigueur le 28 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-577 du 26 mai 2005 - art. 6 () JORF 28 mai 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'utilisation en milieu professionnel de ciment ou de préparations contenant du ciment est interdite s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment. N'est pas soumis à cette interdiction l'emploi de ciment et de préparations contenant du ciment dans le cadre de systèmes clos et totalement automatisés dans lesquels le ciment et les préparations contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau.
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