Article R231-58-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4412-152 (V), Code du travail - art. R4412-160 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2003

Est créé par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 3 () JORF 28 décembre 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Une surveillance médicale particulière des travailleurs est assurée si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m3, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures, ou si une plombémie supérieure à 200 micro g/l de sang pour les hommes ou 100 micro g/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
II. - La valeur limite biologique à ne pas dépasser est fixée à 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes et 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 27 avril 2004

Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les nouvelles règles de la prévention du risque chimique contenues dans le code du travail. Il aimerait savoir à quelle date précise la valeur biologique du plomb sera fixée à 400 microgrammes par litre de sang prélevé. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail. […] Conformément à l'article 5, paragraphe III du décret du 23 décembre 2003, la valeur biologique à ne pas dépasser était fixée, […] conformément au paragraphe II de l'article R. 231-58-6 du code du travail. […] Le décret du 23 décembre 2003 complète ainsi le code du travail, d'une part, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 7 janvier 2008, n° 0607416
Rejet

[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 231-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels (…) » ; […] Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail (…) », l'article R. 231-58-6 du même code dispose que : « I. – Une surveillance médicale particulière des travailleurs est assurée si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m3, […]

 Lire la suite…
  • Commission spécialisée·
  • Prévention des risques·
  • Agriculture·
  • Risque professionnel·
  • Agrément·
  • Plomb·
  • Sécurité sanitaire·
  • Risque·
  • Travailleur·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Nancy, 25 février 2015, n° 13/02086
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/005208 du 21/06/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) […] Attendu qu'en application du principe d'autonomie du droit de la sécurité sociale, et contrairement à ce que soutiennent les sociétés ADECCO et X, il n'y a pas lieu de se référer à l'article R. 231-58-6 II du code du travail pour apprécier le taux de plombémie qui était alors applicable, d'autant que cet article, qui concerne la surveillance médicale des salariés exposés au plomb et non les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles provoquées par le plomb, n'a été créé que par le décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003, […]

 Lire la suite…
  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Reconnaissance·
  • Tableau·
  • Plomb·
  • Consorts·
  • Professionnel·
  • Faute

3Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 30 mai 2023, n° 21/05631
Infirmation

[…] En l'espèce, il résulte des analyses sanguines réalisées par Mme [Z] et M. [L] au mois de janvier 2014 que la concentration de plomb dans leur sang s'élevait respectivement à 169 µg/L et 265 µg/L, alors que selon l'article R. 231-58-6 du code du travail, une surveillance médicale particulière doit être engagée, pour les travailleurs exposés, si la plombémie est supérieure à 100 µg/L pour les femmes et 200 µg/L pour les hommes.

 Lire la suite…
  • Action en responsabilité exercée contre le syndicat·
  • Plomb·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Eaux·
  • Canalisation·
  • Écologie·
  • Grossesse·
  • Préjudice·
  • Adresses·
  • Bénéfice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).