Article R231-55-4 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du travail - art. R231-59 (M), Code du travail - art. R231-59 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4722-12 (V), Code du travail - art. R4722-11 (V), Code du travail - art. R4722-26 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque l'inspecteur du travail met le chef d'établissement en demeure de faire procéder à des analyses en application de l'article L. 231-7 (7e alinéa), il fixe le délai dans lequel les résultats de ces analyses devront lui être adressés par le chef d'établissement.
Le chef d'établissement choisit un organisme compétent sur la liste prévue à l'article R. 231-55-3 ci-dessus. Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont effectués sous le contrôle de l'inspecteur du travail.
Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-52-15.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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