Article R231-55-3 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1993 sont les articles : Code du travail - art. R231-63 (T), Code du travail - art. R231-59-2 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4724-6 (Ab), Code du travail - art. R4724-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 6 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 2 () JORF 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour l'application de l'article L. 231-7 (7e alinéa), un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris sur avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les modalités d'agrément des organismes chargés d'effectuer les analyses des produits visés par cet article.
Le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture établissent une liste d'organismes agréés en précisant pour chacun d'eux les types d'analyses qu'il est susceptible d'effectuer et les conditions auxquelles l'agrément est éventuellement soumis. L'agrément est révocable.
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