Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique
Article R231-54-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Il établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant.
Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 236-3, les informations mentionnées ci-dessus sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 12 février 2008, n° 08/00301
[…] Il résulte en effet, tant de l'article R.231-54-15 du code du travail, que de la circulaire du ministère du travail, de l'emploi et de la formation en date du 24 mai 2006 que les fiches d'exposition sont tenues à la disposition du CHSCT sous une forme non nominative par poste de travail.
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