Article R231-54-13 du Code du travailAbrogé

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Version28/12/2003

Entrée en vigueur le 28 décembre 2003

Est créé par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication doivent être installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail, une réaction appropriée, la mise en oeuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent et le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
Les mesures à mettre en oeuvre dans l'un des cas mentionné à l'alinéa précédent et, notamment, les règles d'évacuation du personnel, sont définies préalablement par écrit.
Des installations de premier secours appropriées doivent être mises à disposition.
Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers.
II. - Lorsque l'une des situations prévues au I du présent article survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs.
Pour remédier le plus rapidement possible à cette situation et afin de rétablir une situation normale, l'employeur met en oeuvre les mesures adéquates.
Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée. Ils doivent disposer d'équipements de protection individuelle appropriés qu'ils sont tenus d'utiliser pendant la durée de leur intervention. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone affectée.
III. - L'employeur veille à ce que les informations relatives aux mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou externes, compétents en cas d'accident ou d'incident.
Ces informations doivent comprendre :
1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution ;
2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence ;
3° Les mesures définies en application du I du présent article.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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