Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique
Article R231-54-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/2003
Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux doit être limité aux personnes dont la mission l'exige.
Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamment l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles.
Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamment l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles.
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