Article R231-53-3 du Code du travailAbrogé

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Version24/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4411-81 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2004

Est créé par : Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 7 () JORF 24 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'autorisation prévue à l'article R. 231-53-2 peut être retirée si les conditions ayant justifié son octroi ne sont plus remplies. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le responsable de la mise sur le marché de la préparation a été invité à présenter ses observations.
Le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision de retrait aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels la préparation est commercialisée.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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