Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Prévention du risque chimique / Sous-section 3 : Information sur les risques présentés par les produits chimiques
Article R231-53-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/07/2004
Entrée en vigueur le 24 juillet 2004
Est créé par : Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 7 () JORF 24 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'autorisation prévue à l'article R. 231-53-2 peut être retirée si les conditions ayant justifié son octroi ne sont plus remplies. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le responsable de la mise sur le marché de la préparation a été invité à présenter ses observations.
Le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision de retrait aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels la préparation est commercialisée.
Le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision de retrait aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels la préparation est commercialisée.
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