Article R231-52-18 du Code du travailAbrogé

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Version02/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 mars 1994 est l'article : Code du travail - art. R231-52-17 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4411-68 (V), Code du travail - art. R4411-66 (V), Code du travail - art. R4411-67 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1994

Est créé par : Décret n°94-181 du 1 mars 1994 - art. 12

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

En application de l'article L. 231-7 (sixième alinéa), les fabricants et importateurs versent à l'organisme agréé au sens du troisième alinéa dudit article et pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des informations fournies.
En vue de la conservation et de l'exploitation des informations fournies en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs versent une redevance aux organismes agréés visés à l'article R. 231-52-15.
Le montant des redevances visées aux alinéas précédents est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. La justification du paiement des redevances est jointe au dossier fourni en application de l'article R. 231-52-1.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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