Article R231-44 du Code du travailAbrogé

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Version22/03/1979

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4141-5 (V), Code du travail - art. R4141-9 (V), Code du travail - art. R4141-6 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur organise, dans les conditions fixées à l'article R. 231-32, les actions de formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-37.
Le médecin du travail et l'agent de sécurité, s'il existe, sont associés par l'employeur à l'élaboration de ces actions. Le médecin du travail définit les actions spécifiques prévues à l'article R. 231-39.
Les formations dispensées tiennent compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue parlée ou lue des salariés appelés à en bénéficier.
Le temps passé à ces formations est considéré comme temps de travail ; elles s'effectuent pendant l'horaire normal de travail.
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Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2013, 12-85.193, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 222-20, 222-21 du Code pénal, L. 231-3-1, alinéa 5, R. 231-34 à R. 231-44 (devenus L. 4142-1, R. 4142-3 à R. 4141-20) du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 2005, 04-84.913, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 231-3, R. 231-44 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 20 mai 2010
Infirmation partielle

[…] * pour avoir à ONET LE CHATEAU, le 9 novembre 2000, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en ne respectant pas les dispositions des articles R 233-13-1, R 231-36, R 231-38, R 231-44, R 237-6 et L 124-3 du code du travail et en procédant à la BH d'une machine sans disposer de la notice d'utilisation nécessaire à la manoeuvre, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de AG E, en l'espèce du 9 novembre 2000 au 22 juillet 2001,

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