Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Formation à la sécurité / Sous-section 3 : Des actions particulières de formation à la sécurité
Article R231-43 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1985
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1985
Les actions de formation entreprises en application des articles R. 231-40, R. 231-41 et R. 231-42 sont conduites avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés à l'article L. 231-2 (4°), des services de prévention des caisses régionales d'assurances maladie de la sécurité sociale et des services de prévention des caisses de la mutualité sociale agricole.
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