Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Formation à la sécurité / Sous-section 3 : Des actions particulières de formation à la sécurité
Article R231-41 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1985
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] en l'espèce en s'abstenant de rédiger un plan de prévention des risques AJ la Société SIDEREM, conformément aux dispositions des articles R. 237-1 et R. 237-8 du Code du Ttravail et des arrêtés des 19 mars 1993 et 10 mai 1994 du ministère de l'agriculturea -en s'abstenant de renouveler la formation, ou de s'assurer que son personnel avait une information suffisante encas de modification de son poste de travail ou de technique exposant le salarié à des risques nouveaux, conformément à l'article R. 231-41 du code du travail, – en s'abstenant de former de façon renforcée ses salariés en contrat à durée déterminée à la sécurité, […]
Lire la suite…- Ligne·
- Plan de prévention·
- Sociétés·
- Sécurité·
- Imprudence·
- Levage·
- Code du travail·
- Risque·
- Code pénal·
- Pénal
[…] Aux termes des articles L 231-3-1, R 231-36, R 231-38 et R 231-41 anciens du code du travail, applicables à l'espèce (et devenus les articles L 4141-2 et R 4141-13, R 4141-15 et R 4141-16) en cas de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant notamment l'emploi de machines, l'employeur doit dispenser une formation à la sécurité relative à l'exécution du travail à partir des risques auxquels il est exposé et imposant de montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et d'expliquer les motifs de leur emploi.
Lire la suite…- Viande·
- Machine·
- Faute inexcusable·
- Employeur·
- Assurance maladie·
- Préjudice·
- Sécurité sociale·
- Rente·
- Sociétés·
- Maladie
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2007, 06-85.715, Inédit
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 231-1, L. 233-5, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 231-41, R. 233-2, R. 233-15, R. 233-16, R. 233-17, R. 233-20, R. 233-28 et R. 233-50 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Centrale·
- Sécurité·
- Victime·
- Travailleur·
- Code du travail·
- Risque·
- Salarié·
- Procédure pénale·
- Automatisation·
- Responsabilité