Article R231-41 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4141-15 (V), Code du travail - art. R4143-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1985

En cas de création ou modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant, pour tout ou partie, des tâches définies à l'article R. 231-38 (alinéa 2), l'employeur procède, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application, à l'analyse des nouvelles conditions de travail. Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-36 et R. 231-37.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel d'Amiens, 19 mars 2008, n° 07/01173
Infirmation partielle

[…] en l'espèce en s'abstenant de rédiger un plan de prévention des risques AJ la Société SIDEREM, conformément aux dispositions des articles R. 237-1 et R. 237-8 du Code du Ttravail et des arrêtés des 19 mars 1993 et 10 mai 1994 du ministère de l'agriculturea -en s'abstenant de renouveler la formation, ou de s'assurer que son personnel avait une information suffisante encas de modification de son poste de travail ou de technique exposant le salarié à des risques nouveaux, conformément à l'article R. 231-41 du code du travail, – en s'abstenant de former de façon renforcée ses salariés en contrat à durée déterminée à la sécurité, […]

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2Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 15 décembre 2010, n° 08/05954
Infirmation

[…] Aux termes des articles L 231-3-1, R 231-36, R 231-38 et R 231-41 anciens du code du travail, applicables à l'espèce (et devenus les articles L 4141-2 et R 4141-13, R 4141-15 et R 4141-16) en cas de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant notamment l'emploi de machines, l'employeur doit dispenser une formation à la sécurité relative à l'exécution du travail à partir des risques auxquels il est exposé et imposant de montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et d'expliquer les motifs de leur emploi.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2007, 06-85.715, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 231-1, L. 233-5, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 231-41, R. 233-2, R. 233-15, R. 233-16, R. 233-17, R. 233-20, R. 233-28 et R. 233-50 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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