Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Formation à la sécurité / Sous-section 2 : De la formation à la sécurité de certaines catégories de salariés
Article R231-39 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/03/1979
Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 ou spécifiques sont organisées à la demande du médecin du travail, dans les conditions définies à l'article R. 231-44, au profit des salariés qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
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