Article R231-39 du Code du travailAbrogé

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Version22/03/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4141-9 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 ou spécifiques sont organisées à la demande du médecin du travail, dans les conditions définies à l'article R. 231-44, au profit des salariés qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
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Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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