Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Formation à la sécurité / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R231-36 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Cette formation doit s'intégrer dans la formation ou les instructions professionnelles que reçoit le salarié ; elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.
Commentaires • 7
Décisions • 68
[…] "qu'à défaut d'avoir procédé à cette vérification nécessaire, X… a bien commis personnellement la contravention à l'article R. 231-36 du Code du travail, pour avoir employé un intérimaire dans un poste à risque sans l'avoir fait bénéficier d'une formation quelconque à la sécurité ;
Lire la suite…- Alsace·
- Sécurité·
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- Environnement·
- Délégation de pouvoir·
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- Travailleur·
- Sociétés·
- Responsabilité
[…] que, dans la présente procédure, l'inspecteur du travail a noté que le plan d'hygiène et de sécurité était imprécis, qu'il était mal diffusé auprès des exécutants et que la victime n'avait pas reçu de formation à la sécurité en méconnaissance des articles L. 231-3-1 et R. 231-36 du Code du travail;
Lire la suite…- Exception invoquée pour la première fois en cassation·
- Hygiène et sécurité des travailleurs·
- Délégation de pouvoirs·
- Responsabilité pénale·
- Chef d'entreprise·
- Exonération·
- Condition·
- Infraction·
- Sécurité·
- Décret
3. Cour d'appel de Toulouse, 4 mars 2009, n° 08/00653
[…] Or ces éléments ne peuvent en aucun cas constituer la formation à la sécurité renforcée que l'entreprise aurait dû dispenser à M. Z conformément aux dispositions de l'article R231-36 (devenu l'article R4141-14 ) du code du travail, notamment sur les risques particuliers auxquels il était exposé, sur les comportements adaptés, les gestes les plus sûrs, l'utilisation des moyens de protection.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Grue·
- Sociétés·
- Sécurité·
- Orphelin·
- Salarié·
- Travail·
- Formation·
- Rente·
- Garantie
[…] C'est uniquement dans le cas de la mise en œuvre de la responsabilité pénale de la personne morale que le manquement à l'obligation de sécurité telle que prévue à l'article L. 4121-1 du Code du travail et appréciée en opportunité (proximité d'un centre de soins…) serait susceptible d'être constitutif du manquement à une obligation générale de prudence et de sécurité tel que prévu par l'article 121-3 du Code pénal. […] (R. 231-36 du Code du travail)
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