Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Formation à la sécurité / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R231-35 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Cette formation est dispensée dans l'établissement, lors de l'embauche ou chaque fois que nécessaire dans les cas prévus à l'article L. 231-3-1 (1er alinéa).
Commentaires • 3
Décisions • 18
[…] en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter des observations ; qu'au cas présent, il ressort des conclusions écrites de M. X… dont l'arrêt relève qu'elles ont été « reprises oralement à l'audience » que la victime n'a jamais soutenu que l'employeur aurait violé l'article R. 231-35 ancien du code du travail en ne lui montrant pas les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il était appelé à travailler ; qu'en reprochant, par un moyen relevé d'office, […]
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[…] Attendu, s'agissant de la formation donnée par la société MBO, que M. Y soutient que la société MBO ne lui a pas dispensé la formation à la sécurité définie par les dispositions des articles R 234-34 (il faut lire R 231-34) et R 231-35 du Code du travail, qu'elle ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention préconisées par la Caisse régionale d'assurance maladie le 6 mars 2001 et qu'elle a remplacé la presse sur laquelle il travaillait ;
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3. Cour d'appel de Pau, 29 mars 2007, n° 07/00267
[…] Infraction prévue par les articles L.231-1, L.231-2, L.263-2 du Code du Travail et réprimée par les articles L.231-3-1, L.263-2, L.263-6 al.1, R.231-32, R.231-34, R.231-35 et suivants du Code du Travail.
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