Article R231-35 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4141-11 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sans préjudice des articles R. 233-39 et R. 233-40, la formation à la sécurité relative à la circulation des personnes a pour objet d'informer le salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, des règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement, de lui montrer les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il sera appelé à travailler et aux locaux sociaux, de lui préciser les issues et dégagements de secours à utiliser pour le cas de sinistre et de lui donner, si la nature des activités exercées le justifie, des instructions d'évacuation pour les cas notamment d'explosion, de dégagement accidentel de gaz ou liquides inflammables ou toxiques.
Cette formation est dispensée dans l'établissement, lors de l'embauche ou chaque fois que nécessaire dans les cas prévus à l'article L. 231-3-1 (1er alinéa).
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Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2015, 14-14.561, Inédit
Rejet

[…] en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter des observations ; qu'au cas présent, il ressort des conclusions écrites de M. X… dont l'arrêt relève qu'elles ont été « reprises oralement à l'audience » que la victime n'a jamais soutenu que l'employeur aurait violé l'article R. 231-35 ancien du code du travail en ne lui montrant pas les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il était appelé à travailler ; qu'en reprochant, par un moyen relevé d'office, […]

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité·
  • Poste de travail·
  • Salarié·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Accès·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Faute

2Cour d'appel de Dijon, 12 décembre 2006, n° 06/01054
Confirmation

[…] Attendu, s'agissant de la formation donnée par la société MBO, que M. Y soutient que la société MBO ne lui a pas dispensé la formation à la sécurité définie par les dispositions des articles R 234-34 (il faut lire R 231-34) et R 231-35 du Code du travail, qu'elle ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention préconisées par la Caisse régionale d'assurance maladie le 6 mars 2001 et qu'elle a remplacé la presse sur laquelle il travaillait ;

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  • Faute inexcusable·
  • Presse·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Reconnaissance·
  • Formation·
  • Machine·
  • Assurance maladie·
  • Faute

3Cour d'appel de Pau, 29 mars 2007, n° 07/00267
Infirmation

[…] Infraction prévue par les articles L.231-1, L.231-2, L.263-2 du Code du Travail et réprimée par les articles L.231-3-1, L.263-2, L.263-6 al.1, R.231-32, R.231-34, R.231-35 et suivants du Code du Travail.

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  • Sécurité·
  • Travail·
  • Machine·
  • Partie civile·
  • Procédure pénale·
  • Béton·
  • Brique·
  • Formation·
  • Amende·
  • Peine
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