Article R231-34 du Code du travailAbrogé

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Version22/03/1979

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4141-4 (V), Code du travail - art. R4141-3 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l'établissement.
A cet effet, les informations, enseignements et instructions nécessaires lui sont donnés, dans les conditions fixées aux articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37, en ce qui concerne les conditions de circulation dans l'entreprise, l'exécution de son travail et les dispositions qu'il doit prendre en cas d'accident ou de sinistre.
En fonction des risques à prévenir, l'utilité des mesures de sécurité prescrites par l'employeur lui est expliquée.
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Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions21


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1988, 86-93.518, Inédit
Rejet

[…] contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre des appels correctionnels, en date du 6 juin 1986 qui pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 231. 31, R. 231. 34, R. 231. 36, R. 231. 37, R. 231. 38, […]

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  • Homicide et blessures involontaires·
  • Absence de consigne de sécurité·
  • Imprudence ou négligence·
  • Chef d'entreprise·
  • Machine·
  • Formation·
  • Sécurité·
  • Imprudence·
  • Code du travail·
  • Travailleur

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2013, 12-85.193, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 222-20, 222-21 du Code pénal, L. 231-3-1, alinéa 5, R. 231-34 à R. 231-44 (devenus L. 4142-1, R. 4142-3 à R. 4141-20) du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Sécurité·
  • Presse·
  • Sociétés·
  • Intérimaire·
  • Chef d'équipe·
  • Infraction·
  • Personne morale·
  • Formation·
  • Travailleur·
  • Morale

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 15 juin 2018, n° 15/05444
Confirmation

[…] M. Y a signé une 'fiche de sécurité formation', datée du 1 er janvier 2012, comportant rappel des dispositions des articles R.231-34, R.231-37, R.231-36, R231-68 et R.231-71 du code du travail, dans laquelle il reconnaît avoir reçu des démonstrations sur les points suivants: 'utilisation correcte du matériel mis à disposition' et 'précautions à prendre dans l'utilisation des machines' ainsi que sur 'exécution par le salarié: mise en place au poste de travail et exécution des tâches'.

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  • Distribution·
  • Magasin·
  • Sociétés·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Assurances
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