Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Formation à la sécurité
Article R231-34 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
A cet effet, les informations, enseignements et instructions nécessaires lui sont donnés, dans les conditions fixées aux articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37, en ce qui concerne les conditions de circulation dans l'entreprise, l'exécution de son travail et les dispositions qu'il doit prendre en cas d'accident ou de sinistre.
En fonction des risques à prévenir, l'utilité des mesures de sécurité prescrites par l'employeur lui est expliquée.
Commentaire • 1
Décisions • 21
[…] contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre des appels correctionnels, en date du 6 juin 1986 qui pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 231. 31, R. 231. 34, R. 231. 36, R. 231. 37, R. 231. 38, […]
Lire la suite…- Homicide et blessures involontaires·
- Absence de consigne de sécurité·
- Imprudence ou négligence·
- Chef d'entreprise·
- Machine·
- Formation·
- Sécurité·
- Imprudence·
- Code du travail·
- Travailleur
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 222-20, 222-21 du Code pénal, L. 231-3-1, alinéa 5, R. 231-34 à R. 231-44 (devenus L. 4142-1, R. 4142-3 à R. 4141-20) du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Sécurité·
- Presse·
- Sociétés·
- Intérimaire·
- Chef d'équipe·
- Infraction·
- Personne morale·
- Formation·
- Travailleur·
- Morale
3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 15 juin 2018, n° 15/05444
[…] M. Y a signé une 'fiche de sécurité formation', datée du 1 er janvier 2012, comportant rappel des dispositions des articles R.231-34, R.231-37, R.231-36, R231-68 et R.231-71 du code du travail, dans laquelle il reconnaît avoir reçu des démonstrations sur les points suivants: 'utilisation correcte du matériel mis à disposition' et 'précautions à prendre dans l'utilisation des machines' ainsi que sur 'exécution par le salarié: mise en place au poste de travail et exécution des tâches'.
Lire la suite…- Distribution·
- Magasin·
- Sociétés·
- Faute inexcusable·
- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Employeur·
- Salarié·
- Accident du travail·
- Assurances