Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Pouvoirs de l'inspection du travail / Sous-section 2 : Arrêt temporaire d'activité destiné à mettre fin à la persistance d'une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
Article R231-12-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/2007
Entrée en vigueur le 30 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 30 septembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'inspecteur du travail vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre du chef d'établissement ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises par le chef d'établissement pour faire cesser la situation dangereuse.
La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'inspecteur du travail dans les formes définies à l'article R. 231-12-8.
La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'inspecteur du travail dans les formes définies à l'article R. 231-12-8.
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