Article R231-12-10 du Code du travailAbrogé

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Version30/09/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4731-12 (V)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 30 septembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'inspecteur du travail vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre du chef d'établissement ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises par le chef d'établissement pour faire cesser la situation dangereuse.
La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'inspecteur du travail dans les formes définies à l'article R. 231-12-8.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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