Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Pouvoirs de l'inspection du travail / Sous-section 2 : Arrêt temporaire d'activité destiné à mettre fin à la persistance d'une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
Article R231-12-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/2007
Entrée en vigueur le 30 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 30 septembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le chef d'établissement avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel concernant ces mesures.
Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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