Article R231-12-8 du Code du travailAbrogé

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Version30/09/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4731-10 (V)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 (V)

L'arrêt temporaire d'activité fait l'objet d'une décision motivée comportant les éléments de fait et de droit caractérisant la persistance de la situation dangereuse et l'injonction au chef d'établissement de prendre des mesures appropriées pour y remédier, ainsi que la voie de recours prévue par le III de l'article L. 231-12.
Cette décision est notifiée au chef d'établissement soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend effet le jour de remise de la notification ou le jour de la première présentation de la lettre recommandée.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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