Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Pouvoirs de l'inspection du travail / Sous-section 2 : Arrêt temporaire d'activité destiné à mettre fin à la persistance d'une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
Article R231-12-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/2007
Entrée en vigueur le 30 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 30 septembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dès le constat que les salariés se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 231-12, l'inspecteur du travail met en demeure le chef d'établissement de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon les deux étapes suivantes :
1° Dès le constat de la situation dangereuse, l'inspecteur du travail demande au chef d'établissement de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d'action contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 231-56-2 et R. 231-56-3 en vue de remédier à cette situation ainsi qu'un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs.
Le chef d'établissement est tenu d'informer sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les salariés concernés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du travail.
Le plan d'action est établi par le chef d'établissement après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.
2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d'action, l'inspecteur du travail met en demeure le chef d'établissement de réaliser les mesures correctives. Il fixe un délai d'exécution et communique, le cas échéant, ses observations concernant le contenu du plan d'action.
Le chef d'établissement informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel sur la mise en oeuvre du plan d'action.
1° Dès le constat de la situation dangereuse, l'inspecteur du travail demande au chef d'établissement de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d'action contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 231-56-2 et R. 231-56-3 en vue de remédier à cette situation ainsi qu'un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs.
Le chef d'établissement est tenu d'informer sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les salariés concernés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du travail.
Le plan d'action est établi par le chef d'établissement après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.
2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d'action, l'inspecteur du travail met en demeure le chef d'établissement de réaliser les mesures correctives. Il fixe un délai d'exécution et communique, le cas échéant, ses observations concernant le contenu du plan d'action.
Le chef d'établissement informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel sur la mise en oeuvre du plan d'action.
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