Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Pouvoirs de l'inspection du travail / Sous-section 1 : Mesures prises pour soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment et des travaux publics
Article R231-12-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1992
Entrée en vigueur le 1 juillet 1992
Est créé par : Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I III JORF 1er juillet 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports précise les mentions qui devront figurer sur les décisions prévues aux articles R. 231-12 et R. 231-12-3.
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