Article R231-12-3 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4731-5 (V), Code du travail - art. R4731-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1992

Est créé par : Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I III JORF 1er juillet 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'inspecteur du travail doit vérifier d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.
La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est notifiée dans les formes et les délais définis à l'article R. 231-12-1.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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