Article R225-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3142-33 (VT)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à l'article D. 51-10-1.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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M. Warhouver Aloyse · Questions parlementaires · 15 juillet 1996

La question de la participation des representants des associations de parents d'eleves aux instances officielles se situant a l'echelon academique et departemental - notamment aux sessions du conseil academique et du conseil departemental de l'education nationale - est reglee par les articles L. 225-8 et R. 225-14 a R. 225-21 du code du travail. Il en ressort que, pour les reunions de ces instances, […] lorsqu'un salarie subit une perte de remuneration du fait de sa presence aux seances des instances considerees, il recoit de l'Etat une indemnite de compensation dont l'article R. 225-20 du code du travail definit les conditions d'attribution. […]

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M. Hermier Guy · Questions parlementaires · 27 juillet 1992

. - Il doit etre precise tout d'abord que la loi no 91-772 du 7 aout 1991 relative au conge de representation en faveur des associations et des mutuelles a modifie le code du travail et ne s'applique qu'aux salaries et non aux fonctionnaires ou agents publics. Ainsi, l'article L 225-8-II prevoit-il expressement que le conge de representation peut engendrer une perte de remuneration, compensee pour tout ou pour partie par une indemnite dont le montant est fixe a l'article R 225-20 du code du travail.

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