Article R225-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3142-32 (VT)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur est tenu de délivrer au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées en raison du congé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


M. Jean-Pierre Blanc, du group UC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 22 décembre 1994

insérant au chapitre V du titre II du livre II du code du travail une section IV relative au " congé de représentation ". […] Désormais, selon l'article L. 655-8-I nouveau du code du travail, […] l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. […] L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime que cette absence aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise (article L. 225-8-IV nouveau du code du travail). […] le nouvel article R. 225-19 du code du travail énonce que si le salaire d'un représentant d'association n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, […]

 Lire la suite…

M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 12 décembre 1994

[…] a developpe les possibilites d'action des representants de parents deleves, en inserant au chapitre V du titre II du Livre II du code du travail une section IV relative au « conge de representation ». […] Desormais, selon l'article L. 225-8-I nouveau du code du travail, […] a precise les modalites d'application de la loi du 7 aout 1991 precitee. […] Ainsi le nouvel article R. 225-19 du code du travail enonce que si le salaire d'un representant d'association n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la duree du conge de representation, l'employeur est tenu de delivrer au salarie une attestation indiquant le nombre d'heures non remunerees en raison du conge. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).