Article R225-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3142-31 (VT)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance doit délivrer aux salariés une attestation constatant leur présence effective. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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