Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre V : Congés non rémunérés / Section 4 : Congé de représentation
Article R225-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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. - La loi nº 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 prévoit, en son article 11, que les parents d'élèves sont " membres de la communauté éducative ". […] ainsi qu'aux conseils d'école. […] Ainsi, aux termes de l'article L. 225-8 du code du travail, […] à l'échelon national, régional ou départemental, est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. Les modalités d'application de ce principe sont prévues aux articles R. 225-14 à R. 225-21 du même code. […] L'exercice de ce droit est assorti de garanties, telles qu'une limitation expresse des possibilités de refus de l'employeur (article R. 225-16 du code précité), […]
Lire la suite…La loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 prévoit, en son article 11, que les parents d'élèves sont « membres de la communauté éducative ». […] dès lors. largement consultés dans le cadre du fonctionnement du service public de l'éducation nationale. […] Ainsi, aux termes de l'article L. 225-8 du code du travail, […] est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. Les modalités d'application de ce principe sont prévues aux articles R. 225-14 à R. 225-21 du même code. […] L'exercice de ce droit est assorti de garanties, telles qu'une limitation expresse des possibilités de refus de l'employeur (article R. 225-16 du code précité), […]
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Ainsi, aux termes de l'article L. 225-8 du code du travail, […] à l'échelon national, régional ou départemental, est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. Les modalités d'application de ce principe sont prévues aux articles R. 225-14 à R. 225-21 du code du travail. […] Ainsi, l'article R. 225-16 de ce code a limité les possibilités pour l'employeur de refuser un congé de représentation et lui a imposé une obligation de motivation d'un tel refus. L'article 225-8 du code du travail prévoit également l'indemnisation d'une perte partielle ou totale de rémunération subie par le salarié à l'occasion de cette représentation. […]
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