Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre V : Congés non rémunérés / Section 4 : Congé de représentation
Article R225-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1992
Entrée en vigueur le 1 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
Etablissement occupant :
- moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
- de 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
- de 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
- de 200 à 499 salariés : huit bénéficiaires ;
- de 500 à 999 salariés : dix bénéficiaires ;
- de 1 000 à 1 999 salariés : douze bénéficiaires ;
- à partir de 2 000 salariés : deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
Etablissement occupant :
- moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
- de 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
- de 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
- de 200 à 499 salariés : huit bénéficiaires ;
- de 500 à 999 salariés : dix bénéficiaires ;
- de 1 000 à 1 999 salariés : douze bénéficiaires ;
- à partir de 2 000 salariés : deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ce conge de representation ne peut etre refuse par l'employeur que s'il estime, apres avis du comite d'entreprise ou a defaut des delegues du personnel, qu'il aurait des consequences prejudiciables pour l'entreprise ou s'il etablit que le nombre de salaries ayant beneficie du conge dans l'annee atteint le maximum fixe par l'article R. 225-15 du code du travail.
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