Article R225-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3142-28 (VT)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
Etablissement occupant :
- moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
- de 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
- de 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
- de 200 à 499 salariés : huit bénéficiaires ;
- de 500 à 999 salariés : dix bénéficiaires ;
- de 1 000 à 1 999 salariés : douze bénéficiaires ;
- à partir de 2 000 salariés : deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 26 février 1996

Ce conge de representation ne peut etre refuse par l'employeur que s'il estime, apres avis du comite d'entreprise ou a defaut des delegues du personnel, qu'il aurait des consequences prejudiciables pour l'entreprise ou s'il etablit que le nombre de salaries ayant beneficie du conge dans l'annee atteint le maximum fixe par l'article R. 225-15 du code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).