Article R225-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3142-27 (VT)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1992

Le salarié désireux de bénéficier du congé de représentation institué par l'article L. 225-8 doit présenter sa demande par écrit à son employeur quinze jours au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires53


M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 5 novembre 2001

Ainsi, aux termes de l'article L. 225-8 du code du travail, l'employeur d'un salarié membre d'une association et désigné comme représentant de cette dernière pour siéger dans une instance consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, à l'échelon national, régional ou départemental, est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. Les modalités d'application de ce principe sont prévues aux articles R. 225-14 à R. 225-21 du code du travail. […] Ainsi, […]

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M. Jung Armand · Questions parlementaires · 8 janvier 2001

Concernant l'octroi du congé de représentation en faveur des représentants des consommateurs, les conditions de délivrance sont réglées par les dispositions des articles L. 28-8 et R. 225-14 à R. 225-21 et D. 51-10-1 du code du travail. L'arrêté du 12 janvier 1993 (Journal officiel du 19 janvier 1993) fixe la liste des instances dont les membres peuvent solliciter un tel congé.

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 11 mai 2000

. - La loi nº 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 prévoit, en son article 11, que les parents d'élèves sont " membres de la communauté éducative ". […] ainsi qu'aux conseils d'école. […] Ainsi, aux termes de l'article L. 225-8 du code du travail, l'employeur d'un salarié membre d'une association et désigné comme représentant de cette dernière pour siéger dans une instance consultative ou non, […] régional ou départemental, est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. Les modalités d'application de ce principe sont prévues aux articles R. 225-14 à R. 225-21 du même code. […] L'exercice de ce droit est assorti de garanties, […]

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