Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre V : Congés non rémunérés / Section 4 : Congé de représentation
Article R225-14 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1992
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Concernant l'octroi du congé de représentation en faveur des représentants des consommateurs, les conditions de délivrance sont réglées par les dispositions des articles L. 28-8 et R. 225-14 à R. 225-21 et D. 51-10-1 du code du travail. L'arrêté du 12 janvier 1993 (Journal officiel du 19 janvier 1993) fixe la liste des instances dont les membres peuvent solliciter un tel congé.
Lire la suite…. - La loi nº 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 prévoit, en son article 11, que les parents d'élèves sont " membres de la communauté éducative ". […] ainsi qu'aux conseils d'école. […] Ainsi, aux termes de l'article L. 225-8 du code du travail, l'employeur d'un salarié membre d'une association et désigné comme représentant de cette dernière pour siéger dans une instance consultative ou non, […] régional ou départemental, est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. Les modalités d'application de ce principe sont prévues aux articles R. 225-14 à R. 225-21 du même code. […] L'exercice de ce droit est assorti de garanties, […]
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Ainsi, aux termes de l'article L. 225-8 du code du travail, l'employeur d'un salarié membre d'une association et désigné comme représentant de cette dernière pour siéger dans une instance consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, à l'échelon national, régional ou départemental, est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. Les modalités d'application de ce principe sont prévues aux articles R. 225-14 à R. 225-21 du code du travail. […] Ainsi, […]
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