Article R224-23 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1926-03-11 ART. 22

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4152-28 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La rémunération du médecin et du personnel de la chambre ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel, et des effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 sont à la charge du chef d'entreprise.
Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent la chambre.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 19 février 2008

La société s'accorde à reconnaître les bienfaits de l'allaitement et les articles L. 224-2 à L. 224-4, ainsi que R. 224-1 à R. 224-23 du code du travail permettent de demander des pauses d'allaitement. […] Il paraît surprenant que la circulaire de la fonction publique n° 1864 du 9 août 1995 publiée au BO 44 du 30/11/1995 et renvoyant à l'instruction du 23 mars 1950 publiée au JO des 26 mars, 7 et 29 avril 1950 ne prenne pas en compte dans ses restrictions, que des pauses horaires et facilités matérielles puissent être accordées dans le cas où la mère tire son lait pour une nutrition différée de l'enfant. […] En matière d'allaitement, […]

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