Article R224-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1926-03-11 ART. 19 AL. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4152-25 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Des mesures doivent être prises pour qu'aucune personne pouvant constituer une cause de contamination n'ait accès dans la chambre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 1er février 2023, n° 20/05658
Infirmation

[…] — condamner solidairement la société [5] et la société Stena, à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles en cause d'appel ; — condamner les mêmes aux dépens ; A titre subsidiaire, au visa des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 4121-2 et 3, R. 4224-3, R. 224-20 (sic) et R. 4323-52 du code du travail : — dire et juger que l'accident du travail du 10 octobre 2014 est dû à la faute inexcusable de la société [5] commise par l'entremise de la

 Lire la suite…
  • Tirage·
  • Risque·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Travail·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Préjudice·
  • Faute
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).