Article R224-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1926-03-17 ART. 18

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4152-15 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans la chambre.
Tout enfant qui, aprés admission, paraîtrait atteint d'une maladie transmissible ne doit pas être maintenu dans la chambre.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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