Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants / Section 3 : Chambres d'allaitement
Article R224-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
La chambre est surveillée par un médecin désigné par le chef de l'établissement. Ce dernier doit faire connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin.
Le médecin doit visiter la chambre au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au paragraphe 2 de l'article R. 224-16.
Un règlement intérieur signé par le médecin doit être affiché à l'entrée de la chambre d'allaitement.
Le médecin doit visiter la chambre au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au paragraphe 2 de l'article R. 224-16.
Un règlement intérieur signé par le médecin doit être affiché à l'entrée de la chambre d'allaitement.
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