Article R224-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4152-21 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

La chambre doit être tenue exclusivement par des femmes qualifiées en nombre suffisant.
Ce personnel doit se tenir dans un état de propreté rigoureuse.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).