Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants / Section 3 : Chambres d'allaitement
Article R224-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
La chambre doit être tenue exclusivement par des femmes qualifiées en nombre suffisant.
Ce personnel doit se tenir dans un état de propreté rigoureuse.
Ce personnel doit se tenir dans un état de propreté rigoureuse.
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