Article R224-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 54 d al. 2, Décret 1926-03-11 art. 23

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4721-5 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'article L. 231-3 s'applique aux mises en demeure prévues par l'article L. 244-4. Les réclamations présentées contre ces mises en demeure sont soumises au Conseil permanent d'hygiène sociale avant d'être portées devant la Commission d'hygiène industrielle.
Le délai minimum pour l'exécution de cette mise en demeure ne peut être inférieur à un mois.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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