Article R224-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 54 d al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4152-16 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque par application de l'article L. 224-4, l'établissement est tenu d'avoir des chambres d'allaitement, celles-ci doivent avoir une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an correspondant, d'après la proportion générale observée pour l'ensemble des femmes de plus de quinze ans occupées dans l'établissement.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 88-83.353, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, L. 221-9, R. 221-1, R. 224-4, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 Lire la suite…
  • 221-4 du code du travail)·
  • 221-9 du code du travail)·
  • 4 du code du travail)·
  • 9 du code du travail)·
  • Entreprises où s'exercent plusieurs activités·
  • Repos hebdomadaire·
  • Repos dominical·
  • Dérogations·
  • Conditions·
  • Chauffage
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