Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants / Section 3 : Chambres d'allaitement
Article R224-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque par application de l'article L. 224-4, l'établissement est tenu d'avoir des chambres d'allaitement, celles-ci doivent avoir une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an correspondant, d'après la proportion générale observée pour l'ensemble des femmes de plus de quinze ans occupées dans l'établissement.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 88-83.353, Publié au bulletin
Rejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, L. 221-9, R. 221-1, R. 224-4, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
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