Article R224-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1926-03-11 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4152-15 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Village Justice · 7 décembre 2011

[…] En pratique, l'inspecteur du travail devra, dans une telle situation, mettre en demeure l'employeur de régulariser la situation et lui accordera un délai de six mois (article R.224-3 du Code du travail). […] Ces facteurs de pénibilité sont définis à l'article D. 4121-5 du Code du travail, à savoir :

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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2008, n° 0305320
Rejet

[…] — que les décisions attaquées ont été prises en violation du principe général du droit dont s'inspire l'article L. 224-2 à L. 224-3 et R. 224-1 à R. 224-3 du code du travail ; […]

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  • Harcèlement moral·
  • Directive·
  • Charte sociale européenne·
  • Traitement·
  • Violation·
  • Discrimination·
  • Règlement intérieur·
  • Sexe·
  • Enfant·
  • Protection

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 9 février 2023, n° 21/16813
Confirmation

[…] L'article R.4214-3 du code du travail dispose, dans le chapitre consacré à la sécurité des lieux de travail, que les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux, qu'ils doivent être fixes, stables et non glissants. En outre l'article R.224-3 du même code, prévoit que les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Marches·
  • Gauche·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Inspection du travail·
  • Victime·
  • Sécurité·
  • Accident du travail

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29 juin 2010, 08VE02701, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, que pour estimer illégale la sanction prononcée à son encontre, M me A soutient que la décision de refus d'autoriser l'allaitement trouve son fondement dans le principe général du droit dont s'inspirent les articles L. 224-2 à L. 224-3 et R. 224-1 à R. 224-3 du code du travail ; qu'il ne ressort pas des articles L. 122-42, L. 224-2 à L. 224-3 et R. 224-1 à R. 224-3 du code du travail qu'existerait un principe général du droit à l'allaitement pendant les heures de travail dont s'inspireraient ces articles ; que le moyen dont il s'agit ne saurait, par suite, être accueilli ;

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  • Enfant·
  • Autorisation·
  • Circulaire·
  • Travail·
  • Absence·
  • Fonctionnaire·
  • Règlement intérieur·
  • Illégalité·
  • Sanction disciplinaire·
  • Justice administrative
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