Article R224-2 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1926-03-11 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4152-13 (V), Code du travail - art. R4152-14 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le local prévu par l'article L. 224-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre séparé de tout local de travail ;
b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;
c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
d) Etre tenu en état constant de propreté ;
e) Etre maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.
En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène prévues par l'article L. 231-2, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 13 avril 2004

Le code du travail prévoit différentes dispositions, anciennes pour la plupart, […] Les unes tiennent aux locaux de travail, les autres à l'aménagement du temps de travail des salariées allaitantes. […] S'agissant des locaux de travail, l'article L. 224-3 du code du travail pose le principe général selon lequel « la mère peut toujours allaiter son enfant dans l'établissement » ; le local destiné à cet effet doit être séparé de tout local de travail, avoir un point d'eau à proximité, être propre, […] il convient de souligner qu'a été instauré, en vertu de l'article R. 224-2 du code du travail, le droit pour les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants de se reposer en position allongée, […]

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