Article R223-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 68-1050 1968-11-29, Décret-loi 1939-07-29 ART. 47 AL. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3141-11 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'agrément des contrôleurs des caisses de congés payés est donné pour une durée n'excédant pas cinq ans par arrêté du préfet du département où a son siège la caisse dont ils relèvent.
Il est renouvelable.
La prestation de serment doit être renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 3 mai 1993

[…] il convient de rappeler que l'article L. 223-17 du code du travail dispose que les caisses « peuvent nommer des controleurs charges de collaborer a la surveillance de l'application, par les employeurs interesses, de la legislation sur les conges payes » et precise que […] Il est encore specifie a l'article L. 223-17 du code du travail que les controleurs doivent preter serment devant le prefet. L'article R. 223-4 precise que « l'agrement des controleurs des caisses de conges payes est donne pour une duree n'excedant pas cinq ans par arrete du prefet du departement ou a son siege la caisse dont ils relevent. […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1999, 97-41.191, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 décembre 1996), que M. X… a été engagé le 1 er mars 1972, en qualité de dessinateur études, par la société Spie Trindel soumise, en raison de son activité dans le bâtiment et les travaux publics, en matière de congés payés au règles posées par les articles L. 223-16, L. 223-17, R. 223-1 à R. 223-4 du Code du travail et affiliée à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer (CNETP) ;

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  • Travaux publics·
  • Outre-mer·
  • Congés payés·
  • Précompte·
  • Entrepreneur·
  • Cotisations·
  • Retraite complémentaire·
  • Sociétés·
  • Référendaire·
  • Public

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 décembre 2014, n° 1302526
Rejet

[…] PCJA : 49-04-01-04 […] S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 223-4 du code du travail :

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  • Retrait·
  • Contravention·
  • Permis de conduire·
  • Infraction·
  • Justice administrative·
  • Route·
  • Avis·
  • Amende·
  • Information·
  • Carte de paiement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1990, 88-14.237, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais attendu que la cour d'appel relève que l'accident n'a été rendu possible que par la faute première de l'employeur ayant consisté, dans des conditions qui ont été sanctionnées par le juge pénal, à laisser travailler la salariée sur une presse qui, en violation des prescriptions de l'article R. 223-4 du Code du travail, n'était pas munie des dispositifs propres à interdire l'accès même volontaire aux organes en mouvement ;

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  • Faute·
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  • Salariée·
  • Cour d'appel·
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