Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels
Article R223-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Il est renouvelable.
La prestation de serment doit être renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 décembre 1996), que M. X… a été engagé le 1 er mars 1972, en qualité de dessinateur études, par la société Spie Trindel soumise, en raison de son activité dans le bâtiment et les travaux publics, en matière de congés payés au règles posées par les articles L. 223-16, L. 223-17, R. 223-1 à R. 223-4 du Code du travail et affiliée à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer (CNETP) ;
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[…] PCJA : 49-04-01-04 […] S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 223-4 du code du travail :
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1990, 88-14.237, Inédit
[…] Mais attendu que la cour d'appel relève que l'accident n'a été rendu possible que par la faute première de l'employeur ayant consisté, dans des conditions qui ont été sanctionnées par le juge pénal, à laisser travailler la salariée sur une presse qui, en violation des prescriptions de l'article R. 223-4 du Code du travail, n'était pas munie des dispositifs propres à interdire l'accès même volontaire aux organes en mouvement ;
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[…] il convient de rappeler que l'article L. 223-17 du code du travail dispose que les caisses « peuvent nommer des controleurs charges de collaborer a la surveillance de l'application, par les employeurs interesses, de la legislation sur les conges payes » et precise que […] Il est encore specifie a l'article L. 223-17 du code du travail que les controleurs doivent preter serment devant le prefet. L'article R. 223-4 precise que « l'agrement des controleurs des caisses de conges payes est donne pour une duree n'excedant pas cinq ans par arrete du prefet du departement ou a son siege la caisse dont ils relevent. […]
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