Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre Ier : Repos hebdomadaire / Section 1 : Dispositions générales
Article R221-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1, L. 5542-48 du code des transports et de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime.
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[…] "alors que, d'autre part, à admettre que la cour d'appel eût statué au regard de l'urgence des travaux à accomplir par application des dispositions de l'article L. 221-12 du Code du travail, il lui appartenait alors d'établir que le prévenu s'était conformé aux dispositions des articles R. 221-12 et 13 du Code du travail, notamment en avisant d'avance l'Inspecteur du travail; que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision" ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2012, n° 12/02117
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 221-13 du Code du Travail et de l'article 2 du décret du 20 novembre 1959 le Tribunal d'Instance est seul compétent pour connaître des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le Code du travail maritime;
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