Article R221-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1906-08-24 ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3172-9 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les cas prévus par l'article précédent, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 13-10.643, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1, L. 5542-48 du code des transports et de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime.

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  • Statuts professionnels particuliers·
  • Tribunal d'instance droit maritime·
  • Litige entre armateur et marin·
  • Compétence d'attribution·
  • Compétence matérielle·
  • Embarquement du marin·
  • Compétence exclusive·
  • Contrat d'engagement·
  • Absence d'influence·
  • Relation de travail

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1997, 96-84.562, Inédit
Cassation

[…] "alors que, d'autre part, à admettre que la cour d'appel eût statué au regard de l'urgence des travaux à accomplir par application des dispositions de l'article L. 221-12 du Code du travail, il lui appartenait alors d'établir que le prévenu s'était conformé aux dispositions des articles R. 221-12 et 13 du Code du travail, notamment en avisant d'avance l'Inspecteur du travail; que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision" ;

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  • Entreprises de maintenance·
  • Recherches nécessaires·
  • Repos hebdomadaire·
  • Repos dominical·
  • Dérogations·
  • Conditions·
  • Maintenance·
  • Disque·
  • Informatique·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2012, n° 12/02117
Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 221-13 du Code du Travail et de l'article 2 du décret du 20 novembre 1959 le Tribunal d'Instance est seul compétent pour connaître des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le Code du travail maritime;

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  • Contredit·
  • Marin·
  • Littoral·
  • Armateur·
  • Tribunal d'instance·
  • Électeur·
  • Syndicat·
  • Constitutionnalité·
  • Homme·
  • Question
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