Article R221-12 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1906-08-24 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R3172-8 (M), Code du travail - art. R3172-6 (M), Code du travail - art. R3172-7 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu des articles L. 221-12, L. 221-21 et L. 221-22, doit en aviser l'inspecteur du travail immédiatement et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
En outre, dans le cas prévu par l'article L. 221-12, lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel.
Pour les industriels déterminées à l'article L. 221-22, l'avis indique les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1997, 96-84.562, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-1, L. 201, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-12, R. 221-4, R. 221-12 et R. 262-1 du Code du travail, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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